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Cass. Soc. 09.06.1994 n°9212312 (Jurisprudence JL n°J173592)

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Cour de Cassation Chambre sociale 9 juin 1994 n°9212312, Jus Luminum n°J173592

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9212312
Numéro Jus Luminum J173592
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 9 juin 1994 Cassation

N° de pourvoi : 92-12312

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Services communs de gestion des employeurs de main-d'oeuvre du Port du Havre (SEGEMO), sise 11, rue du Pont V, Le Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, sise 22, boulevard de Strasbourg, Le Havre (Seine-Maritime), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, Cité administrative, 2, rue Saint-Sever, Rouen (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association SEGEMO, de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a assujetti l'association Services communs de gestion des employeurs de main-d'oeuvre du Port du Havre (SEGEMO) au versement de transport sur les rémunérations versées de 1987 à 1989 à des dockers placés en congé de fin de carrière, par application d'un accord collectif du 29 décembre 1986 ;

que l'organisme de recouvrement a également soumis la SEGEMO au même versement sur les salaires versés par elle, pendant la même période, aux lieu et place des employeurs, à des dockers participant à des actions de perfectionnement au titre de la formation professionnelle ;

Sur la première branche du premier moyen : Vu les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes ;

Attendu que, pour maintenir le redressement opéré par l'URSSAF sur les rémunérations versées par la SEGEMO aux dockers placés en congé de fin de carrière, l'arrêt attaqué énonce que les personnels concernés, qui sont sous l'autorité de l'association et inscrits à son effectif, conservent leur statut de salariés, en sorte que les sommes qui leur sont allouées sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, y compris au versement de transport ;

Attendu, cependant, qu'un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement en cause que si son lieu effectif de travail se situe dans le périmètre où est institué ce versement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que les bénéficiaires du congé de fin de carrière n'avaient aucun travail à effectuer et n'étaient pas astreints à se déplacer dans le cadre de cette situation, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

Sur la deuxième branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour assujettir la SEGEMO au versement de transport sur les salaires versés entre 1987 et 1989 aux dockers participant à des actions de perfectionnement, l'arrêt attaqué énonce que les salariés en cause, qui ne sont pas des stagiaires de la formation professionnelle, ne sont pas exclus de l'effectif du personnel de l'entreprise en vue du calcul du versement litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SEGEMO qui faisait valoir qu'elle n'était pas l'employeur des salariés et qu'elle n'était pas tenue au paiement mensuel de cotisations de sécurité sociale pour ces personnes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches de chacun des deux moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'URSSAF du Havre et de la DRASS de Haute-Normandie, envers l'association SEGEMO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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