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Cass. Soc. 09.06.1988 n°8644266 (Jurisprudence JL n°J158026)

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Cour de Cassation Chambre sociale 9 juin 1988 n°8644266, Jus Luminum n°J158026

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8644266
Numéro Jus Luminum J158026
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 9 juin 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-44266

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves THORAVAL, demeurant ... Paris (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la SNECMA, B.P. 81, Route Nationale 7, 91003 Evry Cédex, défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ;

MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ;

M. Faucher, Mme Marie, conseillers référendaires ;

M. Dorwling-Carter, avocat général ;

M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la SNECMA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-12 du Code du travail ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1986), M. Thoraval, salarié au service de la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA), n'a pas bénéficié, entre 1977 et 1982, de majoration au titre d'une prime, dite de "décollement", s'ajoutant au salaire de base, tandis qu'il bénéficiait par contre de toutes les augmentations collectives relatives à ce dernier ;

qu'estimant que les majorations litigieuses lui avaient été refusées pour des raisons de discrimination politique ou syndicale, il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de ces majorations à titre de rappel de salaires ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors que la cour d'appel a mis indûment à sa charge la preuve du bien-fondé de ses prétentions ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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