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Cass. Soc. 09.05.2006 n°0447182 (Jurisprudence JL n°J17273)

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Cour de Cassation Chambre sociale 9 mai 2006 n°0447182, Jus Luminum n°J17273

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 9 mai 2006
Numéro 0447182
Numéro Jus Luminum J17273
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Audience publique du 9 mai 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-47182

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 22 mars 1993 comme directeur adjoint de la société Capelle Lunoetui, a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mai 2002 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2004) d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence fixé sa créance au titre des dommages intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence des difficultés économiques constitue un motif de licenciement dont il appartient seulement au juge de vérifier la réalité et le sérieux ;

de sorte que méconnaît son office et viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui, ayant expressément constaté que les difficultés économiques de la société Capelle Lunoetui n'étaient pas contestables à l'époque du licenciement, refuse cependant à l'employeur la possibilité de procéder au licenciement du salarié au motif que l'entreprise aurait pu remédier à ces difficultés par d'autres moyens, tels que le recours à du chômage partiel et une diversification de sa production ;

2 / que si le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ;

que dès lors, en se déterminant uniquement au regard d'éléments contemporains du licenciement et en s'interdisant de prendre en considération le rapport de la banque de QQ. du 12 septembre 2002, l'avis du commissaire au compte du 27 décembre 2002 et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société le 11 juillet 2003, éléments immédiatement postérieurs qui venaient corroborer l'existence de graves difficultés économiques justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des difficultés économiques contemporaines du licenciement dont l'exposante faisait état dans ses conclusions et des faits postérieurs au licenciement, qui permettaient de vérifier l'ampleur de ces difficultés, la suppression du poste du salarié n'était pas indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, comme le soutenait la société Capelle, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement invoqué, a, d'une part estimé que les difficultés économiques relevées à la date de la rupture ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié, d'autre part fait ressortir que la restructuration invoquée n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de primes, l'arrêt retient que l'on ne peut déduire du versement unique effectué en 1995, l'engagement de l'employeur de verser cette somme chaque année ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait qu'à compter de 1994, s'ajouterait à la rémunération du salarié une prime calculée en fonction d'un certain pourcentage de chiffre d'affaires défini au début de chaque année, ce dont résultait l'engagement de l'employeur de proposer chaque année les conditions d'octroi de la prime la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant au rappel de primes, l'arrêt rendu le 20 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Etablissements Capelle Lunoetui et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Capelle Lunoetui et MM. Y... et Z..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.

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