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Cass. Soc. 09.04.2002 n°0017921 (Jurisprudence JL n°J198655)

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Cour de Cassation Chambre sociale 9 avril 2002 n°0017921, Jus Luminum n°J198655

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0017921
Numéro Jus Luminum J198655
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 9 avril 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-17921

Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 105, avenue Régiment de Bigorre, 65000 Tarbes,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Le Fournil de Tarbes, société à responsabilité limitée dont le siège est 3, rue André Breyer, 65000 Tarbes,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Hautes-Pyrénées, de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil de Tarbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 juillet 1997, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail ;

Attendu que, par arrêté en date du 31 juillet 1997, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la fermeture au public, un jour par semaine choisi librement par le chef d'entreprise, de tous les points de vente de pain dans l'ensemble des communes du département des Hautes-Pyrénées, exceptées certaines périodes en raison de la vocation touristique du département ;

que le Syndicat départemental de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Hautes-Pyrénées a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes pour que la société Le Fournil de Tarbes soit contrainte de respecter cet arrêté dans trois établissements commerciaux situés dans cette ville ;

Attendu que pour débouter le Syndicat départemental de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Hautes-Pyrénées, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Le Fournil de Tarbes soutenait que la nécessaire consultation des syndicats de la boulangerie industrielle ne saurait lui rendre opposable un arrêté préfectoral illégal visant une profession voisine mais distincte qui ne pouvait s'appliquer qu'à la seule profession signataire de l'accord préalable, à savoir la boulangerie artisanale, énonce que l'arrêté susvisé mentionne que le Syndicat national des industries de la boulangerie, pâtisserie et fabrication annexes et le Groupement indépendant des terminaux de cuisson ont été régulièrement invités à la négociation ou consultés avant la conclusion de l'accord intervenu le 4 juin 1997 entre le Syndicat de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Hautes-Pyrénées, d'une part, et les unions départementales CFDR, CGC-CFDT, CGT-FO, d'autre part ;

que cette seule précision, au vu notamment du champ d'application de l'arrêté relatif à la vente de pain en général et sous toutes ses formes, ne suffit pas à établir que l'accord signé par le seul Syndicat de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Hautes-Pyrénées équivalait à un accord intervenu entre syndicats d'employeurs et de salariés au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail ;

que rien n'indique en effet que ce syndicat regroupait la majorité des professionnels concernés et qu'il s'ensuit que la contestation de l'arrêté préfectoral faite par voie d'exception de la société Le Fournil de Tarbes était sérieuse et rendait incompétente la juridiction des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté préfectoral, conçu en termes généraux, visait tous ceux qui avaient pour activité, principale ou accessoire, la vente ou la distribution du pain, toutes catégories professionnelles confondues, et que la légalité de cet arrêté n'était pas subordonnée à la condition que l'accord des syndicats concernés exprime la volonté de la majorité des exploitants de terminaux de cuisson ou que la consultation effectuée par le préfet constate, au sein de cette catégorie professionnelle, l'existence d'une majorité favorable à une fermeture hebdomadaire, ce dont il résultait que la contestation soulevée sur la légalité n'était pas sérieuse au regard de la règle de volonté majoritaire que suppose l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Le Fournil de Tarbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Fournil de Tarbes à payer au Syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Hautes-Pyrénées la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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