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Cass. Soc. 09.01.2002 n°9945776 (Jurisprudence JL n°J210203)

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Cour de Cassation Chambre sociale 9 janvier 2002 n°9945776, Jus Luminum n°J210203

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 9 janvier 2002
Numéro 9945776
Numéro Jus Luminum J210203
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2008

Audience publique du 9 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-45776

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Gazelle, épouse Sommella, demeurant ... bâtiment C11, 13700 Marignane, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Maridis, société anonyme dont le siège est Centre Leclerc, chemin de Saint-Pierre, 13700 Marignane, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le mémoire en demande, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Sommella a été engagée par la société Maridis le 22 juin 1992 en qualité de caissière ;

qu'ayant été licenciée pour faute grave le 22 juillet 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que Mme Sommella reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, griefs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, contrariété de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale et erreur manifeste d'appréciation ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits reprochés à la salariée étaient établis ;

qu'elle a décidé, par une décision motivée et sans contradiction, que ces faits étaient fautifs et estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Sommella aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

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