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Cass. Soc. 08.12.1994 n°9216042 (Jurisprudence JL n°J133210)

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Cour de Cassation Chambre sociale 8 décembre 1994 n°9216042, Jus Luminum n°J133210

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9216042
Numéro Jus Luminum J133210
Président M. Kuhnmunch
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 8 décembre 1994 Cassation

N° de pourvoi : 92-16042

Publié au bulPRZ.n Président : M. Kuhnmunch .

Rapporteur : M. Pierre. Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon la décision attaquée, que, le 27 août 1983, M. Jomain a été reconnu atteint de surdité professionnelle, maladie mentionnée au tableau n° 42 ;

que, par décision du 12 décembre 1983, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que l'intéressé était atteint de surdité professionnelle et a fixé son incapacité permanente partielle à 45 % ;

que, sur le recours de l'employeur, la commission nationale technique a estimé, après expertise, que le niveau du déficit auditif constaté ne permettait pas d'allouer une rente à M. Jomain ;

que la caisse primaire d'assurance maladie ayant alors supprimé le bénéfice de la rente, la commission régionale, par une nouvelle décision du 22 octobre 1991, a rejeté le recours de l'assuré contre le refus de la Caisse et dit qu'il ne présentait plus de séquelles indemnisables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'affection mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles est constituée par un déficit cochléaire irréversible, ce qui excluait que puisse être opérée une réduction du taux d'incapacité permanente partielle alloué de ce chef à M. Jomain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 octobre 1991, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon.

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