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Cass. Soc. 08.02.2001 n°9916460 (Jurisprudence JL n°J200644)

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Cour de Cassation Chambre sociale 8 février 2001 n°9916460, Jus Luminum n°J200644

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9916460
Numéro Jus Luminum J200644
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 8 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-16460

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est 152, avenue de la Californie, BP 249, 06057 Nice Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Garnier, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Stynen, domicilié 700, avenue de Tournamy, 06250 Mougins, défendeur à la cassation ;

En présence : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA, dont le siège est 23-25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex 08 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Stynen a formé opposition à l'encontre d'une contrainte délivrée par l'URSSAF le 25 septembre 1995 portant sur des cotisations et majorations de retard restant dues au titre du troisième trimestre 1991, du quatrième trimestre 1992 et des troisième et quatrième trimestres 1993, et faisant suite à une mise en demeure ;

que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 avril 1999) a annulé la contrainte ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui a constaté que les sommes que la contrainte visait à recouvrer portaient sur le troisième trimestre 1991, le quatrième trimestre 1992, les troisième et quatrième trimestres 1993 et qui a considéré que le paiement de ces cotisations résultait de billets à ordre signés par le gérant de la société Stynen portant sur les cotisations du quatrième trimestre 1990 et les quatre trimestres de l'année, soit sur une période différente de celles objets de la procédure de recouvrement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 à R.133-7 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que la cour d'appel, qui a énoncé que les pièces produites relatives à l'exercice 1992 démontraient que les déclarations avaient été établies et réglées en totalité, sans préciser les pièces sur lesquelles elle déclarait se fonder et sans les examiner au moins succinctement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Stynen rapportait la preuve du paiement de la totalité des sommes réclamées pour le troisième trimestre 1993, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que la contrainte, qui mentionne qu'elle est délivrée après l'envoi d'une mise en demeure dont la date est précisée, pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard, par référence aux articles L. 244-2 et R. 243-19 du Code de la sécurité sociale, qui précise la période à laquelle elle se rapporte, le montant des cotisations, des pénalités, des majorations de retard, des déductions et de la somme restant due, et qui comporte en annexe les textes des articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-6 et R. 144-6, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, permet au débiteur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ;

que la cour d'appel, qui a énoncé que par son "manque de rigueur" la contrainte litigieuse ne permettait pas à la société Stynen de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, sans préciser les mentions qui lui auraient fait défaut, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve, notamment le décompte de l'URSSAF rapproché des justificatifs des règlements produits par la société Stynen et des mentions mêmes de la contrainte litigieuse, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que les créances de l'organisme social matérialisées par des billets à ordre avaient été réglées, ce dont il résultait que la contrainte devait être annulée ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.

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