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Cass. Soc. 07.11.2007 n°0640896 (Jurisprudence JL n°J180904)

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Cour de Cassation Chambre sociale 7 novembre 2007 n°0640896, Jus Luminum n°J180904

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0640896
Numéro Jus Luminum J180904
Président M. CHAUVIRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 7 novembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-40896

Inédit Président : M. CHAUVIRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 2005), qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Socométal, M. X... a été engagé le 19 juin 2000, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans signé par le seul gérant de la société, sans le concours de l'administrateur judiciaire désigné pour l'assister pour tous les actes de gestion ;

que le contrat de travail a été rompu par la société le 17 août 2000 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et la garantie de l'AGS ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa créance inopposable à la procédure collective alors, selon le moyen, que si en application de l'article L. 621-23 du code du commerce, la conclusion d'un contrat de travail n'est pas un acte de gestion courante que le débiteur, sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire, peut accomplir sans l'assistance de l'administrateur, l'exécution du contrat ainsi conclu par l'administrateur judiciaire qui paie les salaires emporte ratification rendant le contrat opposable à la procédure collective ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1338 et L. 621-23 du code du commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le contrat de travail conclu avec M. X... ne constituait pas un acte de gestion courante pouvant être passé par la société seule, la cour d'appel a pu décider que le règlement d'un salaire ne constituait pas de la part de l'administrateur judiciaire une approbation non équivoque de l'acte établi sans son assistance ;

qu'elle en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable à la procédure collective ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.

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