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Cass. Soc. 07.07.1993 n°9042367 (Jurisprudence JL n°J100213)

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Cour de Cassation Chambre sociale 7 juillet 1993 n°9042367, Jus Luminum n°J100213

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9042367
Numéro Jus Luminum J100213
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 7 juillet 1993

N° de pourvoi : 90-42367

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Food machinery WOS., société anonyme dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), bâtiment D 2, La Fosse à la Barbière, zone industrielle du Hautaly, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1°/ de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est à Paris (12e), 4, rue Traversière, 2°/ de MmeYY.tal Fermiger, demeurant ... desrands Champs, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Food machinery WOS., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Food machinery WOS. a été condamnée, par arrêt du 28 février 1986, à payer son ancienne salariée, Mme Fermiger, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que, le 15 septembre 1989, l'ASSEDIC a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cette décision qui avait omis d'ordonner le remboursement à cet organisme des indemnités de chômage versées à la salariée ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête, la cour d'appel a énoncé que l'ASSEDIC ne saurait se voir opposer la forclusion d'un an à compter de la date de l'arrêt de la cour d'appel, dès lors que, faute de notification, elle n'a pas été en mesure de connaître les condamnations prononcées contre la société et qu'à la date du dépôt de la requête, la décision n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée et que, d'après l'article 500 du même code, une décision de cour d'appel, lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la requête en complément d'arrêt avait été déposée plus d'un an après le prononcé de l'arrêt qui avait omis d'ordonner d'office le remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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