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Cass. Soc. 07.06.2006 n°0448083 (Jurisprudence JL n°J187601)

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Cour de Cassation Chambre sociale 7 juin 2006 n°0448083, Jus Luminum n°J187601

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0448083
Numéro Jus Luminum J187601
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 7 juin 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-48083

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 20 avril 2000 par Mme Y... en qualité de garde d'enfants-employée de maison pour occuper un poste à caractère familial ;

qu'elle ne s'est pas présentée à son poste de travail le 9 avril 2001 et a fait parvenir le 13 avril un arrêt de travail pour la période du 10 au 16 avril dont l'employeur n'a eu connaissance que le 16 ;

que par lettre du 17 avril reçue le 20, elle a transmis un nouvel avis d'arrêt de travail pour la période du 17 au 30 avril ;

qu'après avoir informé son employeur le 2 mai qu'elle n'était pas démissionnaire, elle n'a fourni aucun justificatif de son absence malgré deux mises en demeure des 7 et 16 mai ;

qu'elle a été licenciée le 12 juin pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 2 mai 2001 et refus persistant de reprendre le travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2003) d'avoir décidé que le licenciement était fondé pour faute grave, alors, selon le moyen :

1 / qu'il incombe à l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de Mme X... par Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et que les fautes imputées à la salariée rendaient impossible son maintien à son poste de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a considéré qu'aucun élément n'établit que la salariée s'est présentée le 2 mai pour reprendre son emploi ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 122-6 , L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que l'employeur peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ;

qu'en l'espèce Mme X..., engagée le 20 avril 2000 par Mme Y... en qualité d'employée de maison, a été licenciée le 12 juin 2001 pour faute grave ;

que la salariée, enceinte depuis le 7 avril 2001 a accouché le 5 novembre 2001 ;

que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la salariée, qui avait été hospitalisée en urgence du 9 au 12 avril 2001 et fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2001 en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, n'avait pas justifié auprès de son employeur de son indisponibilité dans les 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que le prescrivait l'article 7 du contrat de travail et d'autre part, qu'aucun élément n'établit que la salariée s'est présentée le 2 mai pour reprendre son emploi ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas liés à son état de grossesse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée n'établissait pas que l'employeur ait eu connaissance de son état de grossesse de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection légale de la femme enceinte ;

que, d'autre part, sans inverser la charge de la preuve, elle a constaté que la salariée ne s'était pas présentée au domicile de son employeur le 2 mai et qu'elle n'avait fourni aucun justificatif de son absence depuis plus d'un mois malgré deux mises en demeure ;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée, qui occupait un emploi à caractère familial impliquant une continuité des services, avait commis une faute justifiant la rupture de son contrat de travail et rendant impossible son maintien à son poste de travail pendant la durée du préavis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

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