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Cass. Soc. 07.06.2001 n°0017915 (Jurisprudence JL n°J239269)

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Cour de Cassation Chambre sociale 7 juin 2001 n°0017915, Jus Luminum n°J239269

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0017915
Numéro Jus Luminum J239269
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 7 juin 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 00-17915

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Montmeau, demeurant ... 65200 Bagnères-de-Bigorre, en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, au profit : 1 / de la Mutuelle de l'Adour, dont le siège est 4, rue Saint-YTU.-de-Paul, 65000 Tarbes, 2 / de la Caisse assurance maladie maternité des travailleurs indépendants Midi-Pyrénées, dont le siège est 11, avenue Léon Blum, 31088 Toulouse Cedex, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 5 juin 2000, M. Montmeau a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ;

qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, M. Montmeau a fait valoir qu'en application de l'article 6, paragraphe 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il pouvait soit se défendre lui-même, soit choisir librement son défenseur ;

Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

que la convention invoquée par M. Montmeau n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ;

qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. Montmeau doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Montmeau aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

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