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Cass. Soc. 07.03.1990 n°8743113 (Jurisprudence JL n°J49202)

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Cour de Cassation Chambre sociale 7 mars 1990 n°8743113, Jus Luminum n°J49202

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8743113
Numéro Jus Luminum J49202
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 7 mars 1990 Cassation

N° de pourvoi : 87-43113

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe SOHM, pris en sa qualité de syndic liquidateur judiciaire de Patrice DEMOLY, assigné en son étude à Lure (Haute-Saône), 62, avenue de la République, en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section industrie), au profit de Monsieur Dominique LAMIDIEU, demeurant ... lotissement La Corvée, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. VWS., Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

JEEJ Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour condamner M. Sohm, syndic à la liquidation des biens de M. Demoly à payer à M. Lamidieu, chauffeur livreur au service de celui-ci, des indemnités de préavis, de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement se borne à énoncer que le conseil de prud'hommes considère bien fondés les chefs de demande ;

Qu'en se déterminant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ;

Condamne M. Lamidieu, envers M. Sohm ès qualités de syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chaumont, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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