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Cass. Soc. 06.12.2001 n°9921588 (Jurisprudence JL n°J30838)

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Cour de Cassation Chambre sociale 6 décembre 2001 n°9921588, Jus Luminum n°J30838

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9921588
Numéro Jus Luminum J30838
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 6 décembre 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-21588

Inédit Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lahbib Arab, demeurant ... L'Herminier, 93300 Aubervilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit : 1 / de la société Axa courtage, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, société UAP collectives, dont le siège est 1, place des Saisons, Tour Assur, 92083 Puteaux La Défense, 2 / de la société Saudi Oger, entreprise générale de bâtiment, dont le siège est PO Box 1449, Riyad (Arabie Saoudite), ayant pour mandataire en France la société Oger international, dont le siège est Tour Gan, 92082 Paris La Défense, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Arab, de Me Blanc, avocat de la société Saudi Oger, de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Arab a été engagé par la société saoudienne Saudi Oger le 31 mars 1982 pour travailler en Arabie Saoudite ;

que le contrat de travail et le "statut des agents expatriés" qui y était annexé prévoyaient, d'une part le versement d'un salaire mensuel de 4 000 francs et d'une prime d'expatriation mensuelle de 3 200 francs, et, d'autre part, une couverture sociale équivalente à celle de la sécurité sociale française ;

que la société Saudi Oger avait souscrit auprès de la compagnie UAP un contrat la garantissant de cette dernière obligation ;

que M. Arab a été victime d'un accident du travail le 11 août 1982, à la suite duquel il reste atteint d'une incapacité permanente ;

qu'il a assigné la société Saudi Oger et la compagnie UAP en réparation de son préjudice ;

que la cour d'appel (Versailles, 12 juin 1996), sur renvoi après cassation (arrêt n° 2637 du 2 juin 1994), a dit "que la rente d'accident de travail allouée à M. Arab sera constituée par le versement d'indemnités équivalentes à celles de la sécurité sociale" ;

que l'arrêt interprétatif attaqué a "dit que la rente allouée à M. Arab sera constituée par le versement d'indemnités équivalentes à celles de la sécurité sociale, dont le calcul se fera sur la base du salaire nominal de M. Arab" ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce qu'il résulte clairement de l'arrêt à interpréter que seul doit être pris en charge par l'assureur, pour le calcul de la rente due à M. Arab, le montant de son salaire nominal, à l'exclusion de tous les accessoires liés à sa situation d'expatriation, primes et heures supplémentaires, ce conformément aux conditions particulières du contrat d'assurances souscrit ;

Attendu, cependant, que le juge saisi d'une requête en interprétation de sa propre décision ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par celle-ci ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que, selon les termes clairs du dispositif de l'arrêt à interpréter, qui fixaient les droits de M. Arab, celui-ci devait percevoir une rente équivalente à celle de la sécurité sociale, et qu'il lui appartenait de rechercher quels éléments de rémunération devaient être pris en compte pour le calcul de la rente en application des dispositions de l'article L.452 du Code de la sécurité sociale et des articles 103 et suivants du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Axa courtage et la société Saudi Oger aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saudi Oger et la société Axa courtage, venant aux droits de la compagnie UAP, à payer à M. Arab la somme de 15 000 francs, ou 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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