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Cass. Soc. 06.11.2001 n°9944360 (Jurisprudence JL n°J182385)

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Cour de Cassation Chambre sociale 6 novembre 2001 n°9944360, Jus Luminum n°J182385

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 6 novembre 2001
Numéro 9944360
Numéro Jus Luminum J182385
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 6 novembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-44360

Inédit Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thevenin et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, rue de la Motte, BP 14, 08800 Thilay, en cassation de deux arrêts rendus les 9 décembre 1998 et 9 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. André Malhey, demeurant ... 08800 Montherme, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Thevenin et compagnie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Malhey, engagé le 2 janvier 1968 par la société Thevenin et compagnie, a été nommé cogérant le 30 juin 1984, mandat révoqué le 28 janvier 1997 ;

que la cour d'appel de Reims, par arrêt rendu sur contredit le 9 décembre 1998, a dit que le contrat de travail avait repris ses effets à la suite de la révocation du mandat, que la juridiction prud'homale était compétente pour en connaître et ordonné la réouverture des débats pour que les parties puissent conclure au fond ;

Attendu que l'employeur reproche, de première part, à l'arrêt du 9 décembre 1998 d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige, de seconde part, d'avoir décidé que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que, hors le cas de cumul autorisé entre un contrat de travail et l'exercice d'un mandat spécial, le contrat de travail d'un salarié est rompu par l'effet de sa nomination en qualité de mandataire social ;

qu'en estimant au contraire que faute de renonciation expresse de M. Malhey au bénéfice de son contrat de travail, celui-ci avait été simplement suspendu pendant la durée de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que la cassation de l'arrêt du 9 décembre 1998 emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 9 juin 1999 en tant qu'il a déclaré le licenciement de M. Malhey sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen qui ne critique pas les dispositions de l'arrêt attaqué est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que le pourvoi contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1998 a été rejeté ce jour par la chambre sociale de la Cour de Cassation ;

que le second moyen manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thevenin et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thevenin et compagnie à payer à M. Malhey la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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