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Cass. Soc. 06.06.2007 n°0545970 (Jurisprudence JL n°J187797)

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Cour de Cassation Chambre sociale 6 juin 2007 n°0545970, Jus Luminum n°J187797

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0545970
Numéro Jus Luminum J187797
Président M. CHAUVIRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 6 juin 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-45970

Inédit Président : M. CHAUVIRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2005), M. X... qui avait été engagé le 1er juin 2001 en qualité de "responsable du secteur alimentaire" par la société Datcha, a été licencié, pour faute grave, le 13 juillet 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Datcha fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement dès lors qu'il s'agit d'un motif matériellement vérifiable ;

que la dégradation des produits par un cadre de l'entreprise constitue un grief matériellement vérifiable constitutif d'une faute grave ;

qu'en ne recherchant pas dès lors si M. X..., engagé en qualité de cadre niveau VII, n'avait pas dégradé des produits de la société Datcha ainsi que la lettre de licenciement le mentionnait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / en affirmant "qu'il convient d'adopter la motivation pertinente des premiers juges qui ont considéré que l'employeur n'établissait pas le premier grief, soit le mauvais approvisionnement des rayons, cependant que le jugement n'est pas motivé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / en affirmant péremptoirement que " M. X..., s'il a eu un comportement regrettable, n'a en aucun cas cherché à nuire à la société ni à dévaloriser l'image de marque ;

qu'il est anormal q'un entrepreneur ne respecte pas le contrat de travail et décourage et dévalorise son salarié en ne lui laissant plus aucune initiative " (jugement, p. 7), sans se livrer à une quelconque analyse des pièces ni des attribution contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation au regard de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / les juges du fond ont expressément relevé que M. X... a été embauché en qualité de cadre niveau VII ;

qu'en refusant de lui imputer à faute grave la précipitation au sol du contenu d'une gondole lors d'un accès de fureur alors que le magasin était ouvert au public, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;

5 / le licenciement fondé sur une faute grave n'exige pas de l'employeur qu'il ait préalablement délivré au salarié concerné un avertissement, voire une mise en garde particulière ;

qu'en relevant, pour refuser de qualifier de fautif le comportement de M. X..., qu'il n'a pas fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L.122-6 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement ;

Attendu ensuite, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisièmes branches, elle a estimé que le grief de mauvais approvisionnement des rayons, relevant de l'insuffisance professionnelle, ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire ;

Attendu, enfin, qu'elle a relevé que si le salarié avait cédé à un mouvement d'humeur au cours duquel il avait jeté à terre les produits d'une gondole, cet incident se situait dans un contexte de tension dû à la décision de l'employeur qui, souhaitant le départ du salarié, lui avait retiréVO.es de ses attributions et tout pouvoir hiérarchique et qu'il s'était produit après que l'employeur eut donné l'ordre à l'intéressé, quelques minutes avant la fin de son service, de procéder au réaménagement d'un rayon ;

qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel a pu décider qu'au regard des circonstances, ce comportement fautif du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Datcha fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen entraînera pas voie de conséquence, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé du dispositif qui se rattache à l'analyse de la cour d'appel ayant refusé de retenir l'existence de fautes graves commises par M. X... ;

Mais attendu que le rejet des griefs formés contre le premier moyen rend ce moyen sans portée ;

d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Datcha aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Datcha à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

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