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Cass. Soc. 06.06.1996 n°9413619 (Jurisprudence JL n°J156141)

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  • Droit de la famille 2009

Cour de Cassation Chambre sociale 6 juin 1996 n°9413619, Jus Luminum n°J156141

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9413619
Numéro Jus Luminum J156141
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 6 juin 1996 Cassation

N° de pourvoi : 94-13619

Inédit Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne n° 24 U, dont le siège est 50, rue Claude Bernard, 24022 Périgueux, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, au profit de M. Michel Crouzil, gérant de la société à responsabilité limitée Crouzil et compagnie, demeurant ... défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Dordogne n° 24 U, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler les deux contraintes signifiées par l'URSSAF à la société Crouzil et compagnie, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la société a été reconnue comme étant en droit d'obtenir l'exonération des cotisations réclamées par les contraintes, par un autre jugement rendu le même jour par la même juridiction; Qu'en statuant ainsi en se bornant à se référer aux motifs d'une autre décision, même rendue concomitamment entre les parties en cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême; Condamne M. Crouzil, envers l'URSSAF de la Dordogne n° 24 U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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