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Cass. Soc. 06.06.1995 n°9145706 (Jurisprudence JL n°J120656)

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  • Droit des sociétés

Cour de Cassation Chambre sociale 6 juin 1995 n°9145706, Jus Luminum n°J120656

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9145706
Numéro Jus Luminum J120656
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Audience publique du 6 juin 1995 Cassation partielle

N° de pourvoi : 91-45706

Inédit Président : M. PZY. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louvet Michel,WRS. , Rémy, demeurant ... Cléon (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Chardel et compagnie, dont le siège est 1, Cité Jeanne d'Arc à Fresnes (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M.PZY. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Louvet, de Me Blondel, avocat de la société Chardel et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Louvet a été engagé le 20 février 1988 en qualité de chauffagiste OHQ par la société Chardel et compagnie et affecté à l'antenne de Cléon ;

que, le 2 février 1989, il a été victime d'un accident qui a été reconnu comme accident du travail ;

que, le 2 mai 1989, le médecin du travail l'a reconnu apte à reprendre une activité professionnelle à la condition d'éviter les lourdes charges ;

que, le 3 mai 1991, la société Chardel lui a adressé une lettre de licenciement au motif qu'il ne pouvait plus soulever de poids ;

que M. Louvet a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher dans l'entreprise un nouvel emploi au salarié devenu inapte, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutations, transformation de postes, permutation de salariés ;

que, dès lors, en se bornant à constater la spécificité de la fonction de chauffagiste de M. Louvet sur le site de Cléon pour conclure à l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié à un poste excluant le port de charges lourdes sans rechercher si, en dehors de l'antenne de Cléon, notamment dans le cadre de l'établissement principal de Fresnes, un poste adapté ne pouvait être fourni au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que la proposition d'un poste adapté aux aptitudes du salarié suppose des recherches sérieuses ;

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'absence de délai entre la communication de l'avis du médecin, du 2 mai 1989, et la lettre de licenciement du 3 mai 1989, n'établissait pas le défaut de toute recherche sur les possibilités de reclassement du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

alors, en outre, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Louvet selon lesquelles, par courrier du 13 février 1989, la société Chardel avait menacé le salarié de licenciement en cas de nouvelles absences "quelqu'en soit le motif" et réitéré ce reproche dans la lettre de rupture en indiquant que le 1er mars 1988 ses absences atteignaient 5 mois et demi, d'où il résultait le véritable motif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, a constaté que la société Chardel et compagnie avait rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de proposer un poste, qui excluait le port de lourdes charges, conformément à l'avis du médecin du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué l'indemnité spéciale de licenciement visée à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié licencié par suite de son inaptitude résultant d'un accident du travail à exercer toute activité dans l'entreprise, bénéficie d'une indemnité spéciale de licenciement ;

que dès lors en s'abstenant d'allouer à M. Louvet une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu que la demande du salarié était fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

que le moyen, portant sur une demande non formulée devant les juges du fond, est irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. Louvet portant sur les heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la société Chardel et compagnie dit s'opposer à cette demande présentée pour la première fois en appel qui, aux termes de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les demandes nouvelles dérivaient du même contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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