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Cass. Soc. 06.06.1991 n°8815684 (Jurisprudence JL n°J145008)

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Cour de Cassation Chambre sociale 6 juin 1991 n°8815684, Jus Luminum n°J145008

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8815684
Numéro Jus Luminum J145008
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 6 juin 1991 Cassation

N° de pourvoi : 88-15684

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron 12-1, dont le siège est à Rodez (Aveyron), 31, rue de la Barrière, en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, au profit : 1°) de M. Daniel Bourgin, 2°) de Mme Nicole Gallois, épouse de M. Daniel Bourgin, demeurant ... impasse C. Malzac, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. TZV., conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller TZV., les observations de MeQQY., avocat de la Caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Bourgin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L.142-9 et L.553-1 du Code de la sécurité sociale, 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales ayant exercé une action en répétition du solde d'un indu d'allocation logement contre les époux Bourgin, le jugement attaqué retient que le dernier versement de l'allocation étant du 30 juin 1984 et la mise en demeure interruptive du 8 décembre 1986, l'action est prescrite, aucun élément du dossier n'établissant que les intéressés ont reconnu devoir la somme réclamée ;

Attendu cependant qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les allocataires avaient subi, sans s'y opposer, les retenues mensuelles effectuées par la caisse sur les prestations familiales pour le remboursement des prestations indues jusqu'au 30 juin 1986 en sorte que la prescription biennale de la créance n'avait pu commencer à courir qu'à partir de cette date ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui a omis au surplus d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré d'office de la prescription, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ;

Condamne les époux Bourgin, envers la Caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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