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Cass. Soc. 06.05.2002 n°0041340 (Jurisprudence JL n°J194993)

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Cour de Cassation Chambre sociale 6 mai 2002 n°0041340, Jus Luminum n°J194993

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 6 mai 2002
Numéro 0041340
Numéro Jus Luminum J194993
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 6 mai 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-41340

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union primeurs Laurance, société anonyme, dont le siège est Rue de la Belle Etoile, 91540 Ormoy,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Renée Berthault, demeurant Le Bourg, 58310 Bouhy,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Union primeurs Laurance, de Me Balat, avocat de Mme Berthault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le contrat de travail de Mme Berthault, engagée le 1er mai 1960 en qualité de caissière, a été repris le 1er août 1989 par la société Union Primeurs Laurance ;

que la salariée en arrêt maladie à compter du 7 juillet 1992, alors qu'elle occupait les fonctions d'attachée commerciale, a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 19 février 1996 ;

qu'ayant été licenciée le 8 mars 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir décidé que le licenciement de Mme Berthault était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une indemnité de préavis et de congés payés y afférents alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si le simple rapprochement des deux fiches d'inaptitude de Mme Berthault, la première datée du 5 février 1995 indiquant "inapte temporaire - à revoir dans 15 jours", et la seconde datée du 19 février 1996 indiquant "inapte définitive à ce poste", le licenciement ayant été notifié le 8 mars 1996, n'établissait pas que la première fiche était entachée d'une simple erreur matérielle de date évidente, d'où il résultait que l'inaptitude avait bien été, régulièrement, constatée à deux semaines d'intervalle (manque de base légale au regard des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail) ;

2 / que, le salarié ne devient créancier de l'indemnité de délai-congé qu'à la condition de rester à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis, sauf à rapporter la preuve que celui-ci l'a empêché ou l'a dispensé de l'effectuer ;

que la cour d'appel n'a constaté, ni que Mme Berthault était effectivement restée à la disposition de la société, ni que celle-ci l'avait empêché ou dispensé de l'effectuer (manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail) ;

3 / que, l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié d'effectuer son préavis, qui dispense l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice, peut se prouver par tout moyen et notamment par la production d'un seul et unique avis d'inaptitude définitive du médecin du travail, rédigé trois semaines avant la notification du licenciement (violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et, par fausse application, de l'article R. 241-51-1 du même Code) ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que la salariée avait fait l'objet de 2 examens médicaux ;

que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu ensuite que, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leurs étaient soumis, les juges du fond qui ont constaté qu'il n'était pas établi que la salariée se trouvait dans l'incapacité d'exécuter son préavis, ont, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ;

D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union primeurs Laurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Union primeurs Laurance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union primeurs Laurance à payer à Mme Berthault la somme de 2 275 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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