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Cass. Soc. 06.01.1988 n°8516072 (Jurisprudence JL n°J129832)

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Cour de Cassation Chambre sociale 6 janvier 1988 n°8516072, Jus Luminum n°J129832

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8516072
Numéro Jus Luminum J129832
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Audience publique du 6 janvier 1988 Cassation

N° de pourvoi : 85-16072

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est sis 6, rue Bernard de Tréviers, à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée MIDI CARRELAGES MATERIAUX, dont le siège social est sis zone industrielle, à Castries (Hérault), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier-Lodève, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu L. 242-1 dans la nouvelle codification et les articles 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à responsabilité limitée Midi Carrelages Matériaux, qui appliquait l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels prévu au profit des ouvriers du bâtiment, les indemnités kilométriques destinées à couvrir certains salariés des frais de transport exposés pour se rendre sur leQWU.tier où ils travaillaient ;

que pour annuler la contrainte décernée par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que pour une entreprise du bâtiment le transport de son personnel du siège social jusqu'auQWU.tier constitue une charge qu'elle doit assumer et que s'agissant de frais avancés pour son compte et dans son intérêt, la dépense correspondante ne peut être soumise à cotisation même si l'employeur a opté pour l'abattement forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi alors le versement d'une indemnité forfaitaire en contrepartie de frais de transport habituels, lesquels sont déjà couverts par l'abattement forfaitaire, n'est pas assimilable à un remboursement de frais avancés pour le compte de l'employeur et que celui-ci n'est autorisé à opérer en sus de l'abattement forfaitaire une autre déduction de la base des cotisations qu'au cas où le cumul en est expressément admis par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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