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Cass. Soc. 05.12.2002 n°0102590 (Jurisprudence JL n°J234169)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 5 décembre 2002 n°0102590, Jus Luminum n°J234169

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0102590
Numéro Jus Luminum J234169
Président M. THAVAUD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 5 décembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-02590

Inédit titré Président : M. THAVAUD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 61 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ensemble les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le second ;

Attendu que pour décider que les troubles dont M. X..., marin pêcheur, a été victime le 26 mars 1999, alors qu'il se trouvait au travail sur un navire, devait être pris en charge comme accident du travail, l'arrêt attaqué retient que la présomption d'imputabilité n'est pas utilement combattue par les allégations de l'organisme social relatives au tabagisme ou à l'hypercholestérolémie de la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) soutenait que les troubles apparus le 26 mars 1999 avaient une cause étrangère au travail, ce qui constituait une difficulté d'ordre médical qu'elle ne pouvait trancher qu'au moyen de la procédure d'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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