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Cass. Soc. 05.12.2001 n°9945666 (Jurisprudence JL n°J206268)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 décembre 2001 n°9945666, Jus Luminum n°J206268

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9945666
Numéro Jus Luminum J206268
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 5 décembre 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-45666

Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé Chaput, demeurant ... Crosne, en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (activites diverses, chambre 3), au profit de la société SCC Bureau de signification de Paris, dont le siège est 7, rue des Grands Augustins, 75006 Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société SCC Bureau de signification de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 222-6 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des salaires ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Chaput, embauché en qualité de clerc significateur par la société Bureau de signification de Paris, est rémunéré selon une partie fixe et une partie variable calculée en fonction des plis à signifier au-delà de 1 000 plis ;

que l'employeur ayant exclu de la rémunération des premiers mai la partie variable, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes énonce que la rémunération du 1er mai est prévue par un accord de 1979 sous la forme d'un complément de salaire exceptionnel et forfaitaire de 48 timbres, en sus du salaire de base ;

Attendu cependant qu'un accord d'entreprise ne peut s'appliquer que s'il est plus favorable au salarié que les dispositions légales ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'article L. 222-6 du Code du travail tend à assurer au salarié chômant le 1er mai le maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et sans rechercher si le contingent de plis qu'il aurait été appelé à signifier au titre de la partie variable de la rémunération, n'était pas supérieur au forfait garanti par l'accord de 1979, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre du 1er mai, le jugement rendu le 13 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau de signification de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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