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Cass. Soc. 05.12.2001 n°9944267 (Jurisprudence JL n°J209359)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 décembre 2001 n°9944267, Jus Luminum n°J209359

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 5 décembre 2001
Numéro 9944267
Numéro Jus Luminum J209359
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2008

Audience publique du 5 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-44267

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comminges Diesel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 205, avenue de Toulouse, 31800 Saint-Gaudens, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Yolande Cape, demeurant ... Saint-Gaudens, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Cape, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 1999), que Mme Cape, embauchée le 1er mars 1970 en qualité de secrétaire par la société Comminges Diesel, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 avril 1995 ;

que, par lettre du 28 mars 1996, la salariée a été licenciée au motif que son absence de très longue durée avait perturbé le fonctionnement du service et mis l'employeur dans l'obligation de procéder à son remplacement ;

que contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Cape a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités pour licenciement abusif ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-14-3 du Code du travail impose au juge d'apprécier, outre la régularité de la procédure suivie, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

que la seule circonstance que l'employeur se trouve, du fait de l'absence prolongée de la salariée pour maladie dans l'obligation de procéder à son remplacement définitif, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

qu'en refusant d'examiner et d'analyser la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée invoqué par l'employeur et justifié par lui, la cour d'appel, qui n'a pas procédé au contrôle de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé le texte susvisé ;

2 / que selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé; que ne répond pas à cette exigence le jugement fondé sur des motifs dubitatifs; qu'en énonçant que les fonctions exercées par la salariée n'apparaissent pas être de celles exigeant une technicité particulière empêchant ou rendant particulièrement difficile son remplacement temporaire, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, violant ainsi l'article 455 susvisé ;

3 / que tout jugement doit répondre aux conclusions des parties; qu'en ne répondant pas à l'employeur qui indiquait dans ses conclusions que pour des raisons liées au caractère impraticable des solutions de remplacement imaginées par l'employeur, des conséquences sont apparues au niveau de l'allongement du crédit clients, la cour d'appel a de ce chef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas établi que l'absence de Mme Cape ait entraîné une grave perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise; que par une décision motivée et non dubitative, elle a, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comminges Diesel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comminges Diesel à payer à Mme Cape la somme de 1 750 francs ou 266,79 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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