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Cass. Soc. 05.12.1996 n°9542765 (Jurisprudence JL n°J121631)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 décembre 1996 n°9542765, Jus Luminum n°J121631

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9542765
Numéro Jus Luminum J121631
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 5 décembre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-42765

Inédit Président : M. RSP. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mémoires Plurielles, société anonyme, dont le siège est 20, boulevard Félix Faure, 93200 Saint-Denis, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Pascal Rafael Molina, demeurant ... Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M.RSP. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 juillet 1994, qui l'a condamné à payer à M. Molina une provision sur rappels de salaire et congés payés; Mais attendu qu'il résute des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mémoires Plurielles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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