» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 05.11.2003 n°0145214 (Jurisprudence JL n°J208716)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 5 novembre 2003 n°0145214, Jus Luminum n°J208716

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 5 novembre 2003
Numéro 0145214
Numéro Jus Luminum J208716
Président M. FINANCE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 5 novembre 2003 Cassation partielle

Audience publique du 12 septembre 2001 Rejet et cassation partielle

N° de pourvoi : 01-45214

N° de pourvoi : 00-86493

Inédit Président : M. FINANCE conseiller

Publié au bulRTR. n Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

REPUBLIQUE FRANCAISE

Rapporteur : M. Martin. Avocat général : M. Marin. Avocats : M. Blanc, la SCPXUV. , Farge et Hazan, la SCP Monod et Colin.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par VallaSW. , Gallo César, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 27 septembre 2000, qui a condamné le premier, pour entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, le second, pour complicité de ce délit, à 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er juillet 1982, en qualité de manoeuvre par M. Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

que le salarié, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et notamment qu'il n'avait pas perçu la majoration pour ancienneté qu'il estimait lui être due, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que XUY. o Goutelle a été nommé commissaire aux comptes de la société Rhône-Alpes Levage (RAL), dont le gérant était SW. Valla, pour six exercices comptables clôturés du 30 avril 1992 au 30 avril 1997 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

que César Gallo, expert-comptable de la société, assurait également le secrétariat juridique ;

Mais attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Attendu que, suite à des difficultés apparues lors de l'arrêté des comptes au 30 avril 1995 et aux demandes de rectifications du commissaire aux comptes, la société RAL a engagé diverses procédures judiciaires pour faire relever ce dernier de ses fonctions, a cessé de lui payer ses honoraires et d'avoir des rapports avec lui ;

Mais sur le deuxième moyen :

qu'un jugement du tribunal de commerce d'Annonay, en date du 20 décembre 1996, a relevé XUY. o Goutelle de ses fonctions ;

Vu la règle de dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;

que cette décision a été annulée le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes, qui a dit n'y avoir lieu à relèvement ;

Attendu qu'il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ;

qu'après avoir informé le procureur de la République des difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes a porté plainte le 31 juillet 1998 avec constitution de partie civile pour délit d'entrave ;

Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et pour condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coIncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés, suffisent à lui conférer un motif illicite ;

qu'au terme de l'information, SW. Valla et César Gallo ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour avoir, d'avril 1996 à février 1999, mis sciemment obstacle aux fonctions du commissaire aux comptes, notamment en lui refusant la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation de l'usage ne constituait pas de la part de l'employeur une mesure de rétorsion à l'égard des salariés qui l'avaient contraint à mettre en application la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

En cet état ;

Et sur le troisième moyen :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour SW. Valla : (Publication sans intérêt) ;

Vu l'article 7-57 de l'avenant formation professionnelle à la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers du 7 novembre 1990 ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour SW. Valla : (Publication sans intérêt) ;

Attendu, selon ce texte, que les salaires minima correspondant aux emplois prévus à l'annexe I de la convention collective sont majorés en considération de l'ancienneté des salariés dans le cabinet ou l'entreprise ;

Mais sur le moyen complémentaire proposé pour César Gallo, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 458 et 430 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits, a déclaré César Gallo coupable de complicité d'entrave aux vérifications et aux contrôles de commissaire aux comptes ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement du rappel de la prime d'ancienneté depuis le mois d'août 1991, l'arrêt énonce qu'en application de l'avenant formation professionnelle à la convention collective, en date du 14 décembre 1987, M. X..., présent dans l'entreprise au 1er janvier 1988, a droit au rappel de la majoration d'ancienneté pour la période non prescrite commençant à courir le 6 août 1991 ;

" aux motifs que César Gallo s'est sciemment rendu complice de SW. Valla, en facilitant la préparation et la consommation du délit d'entrave commis par ce dernier, l'aide et l'assistance qu'il lui a fournies ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la majoration ne concernait que les salaires fixés par la convention collective assortie de la majoration conventionnelle et non ceux réellement versés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

que César Gallo s'est personnellement impliqué aux côtés de SW. Valla dans le dessein d'écarter XUY. o Goutelle qui avait dénoncé ses pratiques comptables ;

PAR CES MOTIFS :

que César Gallo avait envoyé plusieurs courriers au commissaire aux comptes pour l'inciter au départ et qu'il avait fait intervenir volontairement la société Gefirex dans la procédure judiciaire en relèvement introduite par la société RAL ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime de treizième mois n'avait pas été valablement dénoncée par l'employeur, a ordonné son rétablissement et a condamné l'employeur au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, ainsi que de la prime d'ancienneté depuis le mois d'août 1991, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

que César Gallo s'est surtout abstenu de répondre au courrier que lui avait adressé XUY. o Goutelle en vue de pouvoir consulter les documents comptables de la société qu'il était en charge de contrôler ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

que ce comportement traduit chez son auteur une volonté certaine et affichée d'assister SW. Valla dans l'obstruction mise par ce dernier à l'exercice des fonctions du commissaire aux comptes de la société RAL ;

Condamne M. X... aux dépens ;

" alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits tels qu'ils résultent de l'ordonnance ou de la citation qui les a saisis ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

que s'ils peuventUVO. ger la qualification des faits poursuivis, c'est à la condition d'être saisis par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

qu'ils ne peuvent, au prétexte de requalification, ajouter des faits et des délits non visés à la prévention sans que, au préalable, l'intéressé ait expressément accepté d'être jugé de ce chef complémentaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

qu'en l'espèce, en requalifiant les faits d'entrave aux vérifications et aux contrôles de commissaire aux comptes reprochés à César Gallo en complicité de ce délit, qui contient des éléments constitutifs différents, tant intentionnel que matériels, sans constater que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé de ce chef complémentaire, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine, en violation des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale " ;

Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que César Gallo, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour entrave aux vérifications et aux contrôles du commissaire aux comptes XUY. o Goutelle et condamné par les premiers juges sous la même qualification, a été déclaré coupable par la cour d'appel de complicité du délit d'entrave commis par SW. Valla, sans avoir été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour le même demandeur ;

I. Sur le pourvoi de SW. Valla : Le REJETTE ;

II. Sur le pourvoi de César Gallo : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à ce demandeur, celles concernant SW. Valla étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 septembre 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties concernées devant la cour d'appel de Chambéry.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions