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Cass. Soc. 05.11.1991 n°9041931 (Jurisprudence JL n°J79161)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 5 novembre 1991 n°9041931, Jus Luminum n°J79161

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9041931
Numéro Jus Luminum J79161
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 5 novembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-41931

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pic ZI Noisiel, BP n° 22, Marne-La-Vallée (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de M. Pascal Burel, demeurant ... Cozes (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M.TOY. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pic, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 février 1990), que M. Burel, engagé le 1er juin 1982 par la société CRPI, est entré le 1er juillet 1987 à la société PIC, filiale de la précédente, et a été licencié pour faute grave par lettre du 16 novembre 1988 alors qu'il était directeur commercial de cette société ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, par application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge, qui doit apprécier le caractère réel et sérieux d'une cause de licenciement, ne peut déduire le caractère abusif de la rupture du contrat de travail de l'absence de gravité des fautes invoquées par l'employeur pour prononcer un licenciement pour faute grave ;

qu'en se bornant à relever, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Pascal Burel, que le caractère injurieux et vexatoire des propos du salarié à l'égard de son employeur s'inscrivait dans un contexte conflictuel et que le salarié déclarait souffrir d'une dépression nerveuse et que ces circonstances "réduisaient" la gravité des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles l'employeur faisaient valoir que ces faits constitutaient une cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contexte conflictuel, dans lequel s'inscrivait les propos de M. Burel contenus dans une lettre destinée uniquement à son employeur où l'intéressé précisait qu'il souffrait de dépression nerveuse, était de nature à en réduire notablement la portée ;

qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société PIC, envers M. Burel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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