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Cass. Soc. 05.10.1989 n°8719391 (Jurisprudence JL n°J162254)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 5 octobre 1989 n°8719391, Jus Luminum n°J162254

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8719391
Numéro Jus Luminum J162254
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 5 octobre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-19391

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Veuve ALIX née Simone CHOLEZ, demeurant ... Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1°) de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est rue Emile Romanet, à Annecy (Haute-Savoie), 2°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION RHONE-ALPES, dont le siège est 107, rue Servient, à Lyon (3ème) (Rhône), défenderesses à la cassation. EN PRESENCE DE : - l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 13, place de Villiers, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, QQQ. , conseillers, Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Veuve Alix, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 28 juin 1984, Jean-Paul Alix est décédé subitement dans le restaurant de son entreprise, où il prenait le repas de midi ;

Attendu que Mme Alix fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 février 1987) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors que la présomption d'imputabilité ne peut être considérée comme détruite que s'il est formellement établi que le travail n'a joué aucun rôle dans le processus morbide, qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté l'absence totale de relation entre le décès et le travail, puisque, d'une part, il souffrait d'un état pathologique préexistant, et que, d'autre part, aucun fait professionnel anormal et distinct du travail habituel n'était survenu au moment du décès, qu'une telle constatation laisse subsister un doute quant à l'origine du décès, qu'en estimant néanmoins que la présomption d'imputabilité devait être écartée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant, hors de toute déanturation, l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, et, notamment, les conclusions d'une expertise sur pièces, la cour d'appel relève que Jean-Paul Alix est décédé d'un infarctus du myocarde, qui a été la première révélation d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec le travail ;

qu'elle en a déduit que l'infarctus, à l'origine du décès, avait eu une cause totalement étrangère au travail, et que la présomption d'imputabilité était détruite ;

Que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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