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Cass. Soc. 05.06.2002 n°0044230 (Jurisprudence JL n°J226345)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 juin 2002 n°0044230, Jus Luminum n°J226345

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0044230
Numéro Jus Luminum J226345
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.02.2008

Audience publique du 5 juin 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-44230

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. William Frey, demeurant ... Grande Goule, 86000 Poitiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 2000 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'association Entente sportive Bisontine masculine section handball, dont le siège est 8, chemin des Montboucons, 25000 Besançon,

défenderesse à la cassation ;

L'association Entente sportive Bisontine masculine section handball a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Frey, de la SCP Monod et Colin, avocat de l'association Entente sportive Bisontine masculine section handball, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Frey a été engagé par l'association Entente Sportive Bisontine en qualité de joueur de handball, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux ans couvrant la période du 1er août 1997 au 31 juillet 1999 ;

que le 20 mai 1998, faisant état du non-paiement de ses salaires de mars et avril 1998, le salarié a fait savoir à son employeur qu'il s'estimait libre de tout engagement à son égard, conformément aux stipulations de l'article 4 de son contrat de travail, et il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité prévue par cette disposition contractuelle en cas de défaut de paiement des rémunérations, ainsi que de l'indemnité de rupture anticipée visée à l'article 6 de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture anticipée visée à l'article 6 de son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que du fait du défaut de règlement de ses salaires de mars et avril 1998, le salarié est bien fondé à se prévaloir de l'article 4 de son contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité correspondant au montant des salaires et avantages en nature pour la période de mars à juillet 1998 ;

que, cependant, contrairement à ce que soutient le salarié, les stipulations de l'article 4 du contrat de travail ne sont pas cumulables avec celles de son article 6, ces dernières visant la rupture du contrat du fait du joueur ou du club sportif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée consécutive au manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de paiement du salaire était imputable à ce dernier et que le salarié était, à ce titre, fondé à obtenir paiement, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-8 du Code du travail auxquelles l'article 6 de son contrat faisait référence, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au 31 juillet 1999, terme normal de son contrat, outre l'indemnité pour défaut de paiement des salaires prévue par l'article 4 de ce même contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que le moyen de cassation annexé à la présente décision, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Frey de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture anticipée visée à l'article 6 de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'association Entente sportive Bisontine masculine section handball aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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