» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 05.06.2002 n°0042862 (Jurisprudence JL n°J229846)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 5 juin 2002 n°0042862, Jus Luminum n°J229846

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0042862
Numéro Jus Luminum J229846
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 5 juin 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-42862

Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Honorine Somme, épouse Potier, demeurant ... 08000 Charleville-Mézières,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section activités diverses), au profit du collège Scamaroni, dont le siège est Rue Frédéric Scamaroni, 08000 Charleville-Mézières,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième et le troisième moyens :

Attendu que ces moyens, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail que le contrat emploi-solidarité doit être établi par écrit ;

Attendu que Mme Potier a été employée à temps partiel comme agent de service du 26 février 1997 au 25 février 1999 en qualité d'agent de service par le collège Scamaroni dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité ayant été renouvelé à deux reprises et n'ayant donné lieu à l'établissement d'un contrat écrit que pour la dernière période de renouvellement du 26 février 1998 au 25 février 1999 ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour inobservation des dispositions légales relatives à la conclusion d'un contrat emploi-solidarité ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité sanctionnant l'absence de contrat écrit, le conseil de prud'hommes énonce qu'en l'absence de contrat écrit, il convient de se reporter aux conventions conclues entre l'employeur et l'Etat, dont la salariée ne conteste pas en avoir reçu copie et qui comportent toutes les mentions requises par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors la remise au salarié d'une copie de la convention conclue entre l'Etat et l'employeur ne pouvait pallier l'absence de contrat écrit et qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de cette formalité, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation des dispositions légales relatives à la conclusion des contrats emploi-solidarité, le jugement rendu le 15 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Collège Scamaroni à payer à Mme Somme la somme de 1 200 euros ;

rejette la demande du collège Scamaroni ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions