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Cass. Soc. 05.06.2001 n°9941366 (Jurisprudence JL n°J201853)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 juin 2001 n°9941366, Jus Luminum n°J201853

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 5 juin 2001
Numéro 9941366
Numéro Jus Luminum J201853
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 5 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-41366

Inédit Président : M. ZXO. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Pluvinage, demeurant ... bâtiment C, 3, avenue maréchal Leclerc, 63110 Beaumont, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société CESAM, société anonyme, dont le siège est 44, quai Saint-Laurent, 45000 Orléans, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M.ZXO. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. ZVS. , conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Pluvinage, engagé le 1er février 1994 par la société Cesam, en qualité de collaborateur consultant, a été licencié pour faute grave le 25 avril 1996 ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient les circonstances particulières de la rupture du contrat de travail ni analyser l'ensemble des éléments de preuve invoqués de nature à établir les fautes de l'employeur ni répondu à la demande d'enquête ou à celle tendant à voir écarter des débats les pièces adverses tardivement communiquées a entaché sa décision d'un manque de base légale et d'un défaut de motifs violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pluvinage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

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