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Cass. Soc. 05.04.2001 n°9918887 (Jurisprudence JL n°J130025)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 avril 2001 n°9918887, Jus Luminum n°J130025

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9918887
Numéro Jus Luminum J130025
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Audience publique du 5 avril 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-18887

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Confortex France, société anonyme, dont le siège est rue de l'Energie, 59560 Comines, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est 97, rue Flament Reboux, 59838 Lambersart, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. UTR. , conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Confortex France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a soumis à la contribution sociale généralisée les salaires versés par la société Confortex France à ses salariés résidant en Belgique ;

que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a rejeté le recours de la société ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que pour la détermination de la domiciliation fiscale, les dispositions des conventions fiscales internationales ratifiées par la France priment sur la législation nationale ;

que par suite, une personne considérée pour l'application d'une telle convention comme "résidente" de l'autre Etat contractant ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français alors même qu'elle aurait son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du Code général des impôts ;

que la Convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions, applicable à l'espèce, pose en ses articles 1-1 et 1-2 les critères permettant de savoir si une personne déterminée a ou non la qualité de "résident" ;

de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les intéressés n'avaient pas la qualité de "résident" au regard des critères posés par les articles 1-1 et 1-2 de la convention précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, 4 bis et 165 bis du Code général des impôts, 1-1 et 1-2 de la Convention franco belge précitée ;

qu'il en est d'autant plus ainsi qu'une personne considérée pour l'application d'une convention fiscale conclue par la France comme "résidente" de l'autre Etat contractant -en l'espèce la Belgique- ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français alors même qu'elle aurait son domicile fiscal dans ce dernier pays au sens de l'article 4B du Code général des impôts, ainsi que l'ont rappelé la circulaire CNAMTS DGR n° 2696-92 du 8 janvier 1992 (B.J. UCANSS n° 92-31) et, dans le cas particulier de la Convention franco-belge du 10 mars 1964, la réponse Dolez (AN. 10 novembre 1997, page 3951, n° 1961, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) ;

2 / qu'il résulte de l'article 11-1 de la Convention franco-belge que les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par les conventions particulières intervenues entre les Etats contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont les résidents ;

qu'il résulte de ces dispositions que la détermination de la domiciliation fiscale du frontalier dépend de sa résidence ;

qu'en considérant à l'inverse qu'il appartenait d'abord à la société Confortex France de justifier de la non-domiciliation fiscale des salariés en France pour pouvoir, en application du texte précité, être exonérée de la contribution sociale généralisée au titre des salariés qu'elle emploie, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, 4 bis et 165 bis du Code général des impôts, 1-1, 1-2 et 11-1 de la Convention franco-belge précitée ;

Mais attendu que la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale revêt, du fait de son affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, recouvrée, en application de l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, selon la législation du pays de l'Etat membre dans lequel le salarié exerce son activité, même si celui-ci réside sur le territoire d'un autre Etat membre ;

que, dès lors, les ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne, qui exercent leur activité salariée en France et résident sur le territoire d'un autre Etat membre, sont soumis à la contribution sociale généralisée, sauf s'ils sont affiliés dans un autre Etat membre en application des articles 14 à 17 du règlement du 14 juin 1971 précité ;

que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt attaqué, ce dernier se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Confortex France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Confortex France à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.

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