» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 05.04.2001 n°9913070 (Jurisprudence JL n°J214306)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation Chambre sociale 5 avril 2001 n°9913070, Jus Luminum n°J214306

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 5 avril 2001
Numéro 9913070
Numéro Jus Luminum J214306
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2008

Audience publique du 5 avril 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-13070

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est boulevard Abbé Recco, BP 901, 20000 Ajaccio, en cassation de deux jugements rendus les 29 juin 1998 et 25 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de M. Jean-Michel Chaubon, demeurant ... cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, de Me de Nervo, avocat de M. Chaubon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Chaubon, qui exploitait un restaurant, a formé opposition à une contrainte décernée par l'URSSAF le 16 février 1998 en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 1992 à 1995 ;

qu'après avoir, avant-dire droit, déclaré l'opposition recevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte ;

Sur le premier moyen, dirigé contre le jugement du 29 juin 1998 :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement avant-dire droit attaqué (Bastia, 29 juin 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que deux copies de la contrainte doivent figurer au dossier de la juridiction saisie de l'opposition, l'une, annexée au recours formé par le débiteur poursuivi, l'autre, ultérieurement adressée à la juridiction par l'organisme créancier ;

qu'en se bornant à relever, pour dire remplie la formalité incombant au débiteur, qu'une copie de la contrainte litigieuse figurait au dossier, sans préciser s'il s'agissait d'une copie fournie par ce dernier ou de celle adressée au Tribunal par l'organisme créancier, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale n'assortit l'inobservation de la formalité visée en son alinéa 3 d'aucune sanction et qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément visée par la loi ;

que le défaut de production d'une copie de la contrainte contestée à l'appui de l'opposition formée par le débiteur de l'URSSAF ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle ou d'ordre public ;

que, par ce motif substitué à ceux critiqués, le jugement se trouve légalement justifié en son dispositif ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, dirigé contre le jugement du 25 janvier 1999 : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement attaqué retient que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve que M. Chaubon avait exercé son activité de restauration entre 1991 et 1997 et que, selon l'extrait du registre du commerce, celle-ci s'était trouvée interrompue entre le 28 octobre 1991 et le 2 juillet 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition formée par M. Chaubon à la contrainte délivrée le 7 mars 1998 tendait seulement à ce que les cotisations réclamées par l'URSSAF pour les années 1992, 1993 et 1994 soient calculées sur les deux mois d'activité de l'intéressé, le Tribunal, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1999 entre les parties par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;

remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;

Condamne M. Chaubon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Corse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions