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Cass. Soc. 05.04.1995 n°9460304 (Jurisprudence JL n°J165087)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 avril 1995 n°9460304, Jus Luminum n°J165087

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 5 avril 1995
Numéro 9460304
Numéro Jus Luminum J165087
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 5 avril 1995 Cassation

N° de pourvoi : 94-60304

Inédit titré Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n Q 94-60.304 formé par Mme Marie-Mathilde Lambert, domiciliée Laboratoire Debat, Etablissements de Saint-Cloud, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défenderesse aux pourvois n s S 94-60.306 et J 94-60.437, II. Sur le pourvoi n S 94-60.306 formé par la SCA Les Laboratoires Fournier, dont le siège social est 9, rue Petitot, Dijon (Côte-d'Or), défenderesse aux pourvois n s Q 94-60.304 et J 94-60.437, III. Sur le pourvoi n J 94-60.437 formé par la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, dont le siège est à Paris (19e), 47-49, avenue Simon Bolivar, en cassation d'un même jugement rendu le 2 juin 1994 par le tribunal d'instance de Dijon (élections professionnelles), au profit : 1 / des Laboratoires Debat, dont le siège social est 42, rue de Buzenval, Garches (Hauts-de-Seine), 2 / de la société en nom collectif Debat, dont le sège social est 42, rue de Longvic, Chevove (Côte-d'Or), 3 / de la société Thylmer, dont le siège social est 42, rue de Longvic,PRZ.ove (Côte-d'Or), 4 / des Laboratoires Inergie, dont le siège est 42, rue de Longvic,PRZ.ove (Côte-d'Or), 5 / des Laboratoires Urgo, dont le siège est 42, rue de Longvic,PRZ.ove (Côte-d'Or), 6 / de la société Plasto, dont le siège est 42, rue de Longvic,PRZ.ove (Côte-d'Or), 7 / de la section syndicale SNPADVM, Laboratoires Fournier, 50, route de Dijon, Daix (Côte-d'Or), 8 / de la section syndicale CFE, CGC, SNCPP, Laboratoires Debat, Etablissements de Garches, bureau de laXQT.e, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 9 / de la section syndicale CFDT, Laboratoires Debat, Etablissements de Saint-Cloud, bureau de laXQT.e, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 10 / de la section syndicale CFTC, Laboratoires Debat, Etablissements de Saint-Cloud, bureau de laXQT.e, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 11 / de la section syndicale CGT, Laboratoires Debat, Etablissements de Garches, 153, rue de Buzenval, Garches (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Lambert et de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, de Me Luc-Thaler, avocat des Laboratoires Fournier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 94-60.304, S 94-60.306 et J 94-60.437 : Sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que la société des Laboratoires Fournier a saisi le tribunal d'instance de la contestation de la désignation, par la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, de Mme Lambert, en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'unité économique et sociale formée par le groupe Fournier ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme Lambert, aux motifs que les syndicats CFDT et CGT n'ont pas été convoqués et ne sont pas intervenus volontairement, le tribunal d'instance a énoncé que, pour les contestations électorales, doivent être convoqués ceux qui contestent une désignation et ceux dont la désignation est contestée qui sont défendeurs nécessaires ;

qu'en l'espèce, les défendeurs nécessaires ont été convoqués ;

qu'il appartiendra à la CFDT et à la CGT, qui ne sont pas parties au procès, d'agir éventuellement en tierce opposition s'ils estimaient qu'ils étaient défendeurs nécessaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, le syndicat CFDT, partie intéressée à la contestation de la désignation du délégué syndical à laquelle il avait lui-même procédé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois de Mme Lambert et de la société des Laboratoires Fourniers : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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