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Cass. Soc. 05.04.1995 n°9345586 (Jurisprudence JL n°J153647)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 avril 1995 n°9345586, Jus Luminum n°J153647

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9345586
Numéro Jus Luminum J153647
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 5 avril 1995 Rejet

N° de pourvoi : 93-45586

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / le GIE CAR, Zone Industrielle n 3 à Le Gond Pontouvre (Charente), 2 / Me Barthe, représentant des créanciers, 17, rue de Périgueux à Angoulême (Charente), 3 / Me Noel, administrateur judiciaire, boulevard Pasteur à Angoulême (Charente), 4 / l'ASSEDIC/AGS Poitou Charentes, 29, Quai Valin à La Rochelle (Charente-maritime), en cassation de trois jugements rendus le 21 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit : 1 / de Mme Landry Carine, demeurant ... (Charente), 2 / de M. Gilles Bernard, demeurant ... Dufourg Fernande, demeurant ... Magnac-sur-Touvre (Charente), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Landry, de M. Gilles et de Mme Dufourg, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n W 93-45.586, n Y 93-45.588 et n Z 93-45.589 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois tel qu'il résulte des mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 21 juin 1993) que Mme Landry et deux autres salariés du GIE CAR, lequel a été mis en redressement judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues par l'employeur et destinées à faciliter une adhésion à une mutuelle de leur choix ;

Attendu que M. Noël, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Perga et M. Barthe, ès qualités de représentant des créanciers font grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour juger ces litiges, d'avoir fixé les créances des salariés aux sommes dont ils réclamaient le paiement et d'avoir décidé que l'AGS devait garantir le paiement desdites sommes ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que les actions, fondées sur la violation invoquée par les salariés d'une obligation pesant sur l'employeur, doivent être portées devant la juridiction prud'homale ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont constaté que les sommes litigieuses étaient dues aux salariés en vertu d'une disposition d'un accord d'entreprise, ont pu décider que ces créances résultaient non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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