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Cass. Soc. 05.04.1995 n°9241340 (Jurisprudence JL n°J149406)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 avril 1995 n°9241340, Jus Luminum n°J149406

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9241340
Numéro Jus Luminum J149406
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 5 avril 1995 Rejet

N° de pourvoi : 92-41340

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. OVX. Berben, demeurant ... cidex 138 à Ludres (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de M. François Pouillance, demeurant ... Sensiquet à Messein (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Berben fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 31 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à M. Pouillance un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile a été violé par le conseil de prud'hommes, qui, pour allouer au salarié des heures supplémentaires a arrêté sa décision au vu de simples photocopies de disques controlographes et d'un relevé de sa main, documents qui ne sauraient constituer la preuve visée par ce texte ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond, qui n'étaient saisis d'aucune contestation de la conformité aux originaux des photocopies des disques controlographes, ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir le grief du moyen ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Berben, envers M. Pouillance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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