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Cass. Soc. 05.04.1990 n°8840496 (Jurisprudence JL n°J46654)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 avril 1990 n°8840496, Jus Luminum n°J46654

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8840496
Numéro Jus Luminum J46654
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Audience publique du 5 avril 1990 Cassation

N° de pourvoi : 88-40496

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA MAISON DU MEDECIN, dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 24, rue du Ballon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section D), au profit de Monsieur Patrice DURAND, demeurant ... Foucher Le PelUOX. er, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM.PYW. , Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Spinosi, avocat de la société anonyme La Maison du Médecin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Durand, engagé le 25 janvier 1984 par la Maison du Médecin en qualité de délégué des ventes du département imagerie pour le secteur de la Bretagne, des pays de la Loire et de la Manche, a été licencié pour faute lourde par lettre du 13 décembre 1984 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que le grief selon lequel M. Durand aurait incité l'équipe de vente à quitter l'entreprise et à passer à la concurrence n'était pas établi, de sorte qu'il apparaissait que l'employeur avait pris le prétexte d'une prétendue faute lourde pour tenter de se soustraire à ses obligations contractuelles pendant la durée d'exécution du préavis dû par M. Durand ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant état d'autres faits fautifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. Durand, envers la société anonyme La Maison du Médecin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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