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Cass. Soc. 05.03.1996 n°9342694 (Jurisprudence JL n°J122546)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 mars 1996 n°9342694, Jus Luminum n°J122546

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9342694
Numéro Jus Luminum J122546
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 5 mars 1996 Rejet

N° de pourvoi : 93-42694

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. RSZ. Lasnier, demeurant ... Saint-Benoit (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (La Réunion) (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Gilberte Madou, demeurant ... 97470 Saint-Benoit (La Réunion), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Madou, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 1993) que Mme Madou engagée par M. Lasnier le 1er avril 1990 en qualité d'employée de maison a été licenciée le 10 décembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que M. Lasnier fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts; Mais attendu que compte tenu de l'oralité des débats en matière prud'homale et de l'absence de toute énonciation dans le jugement sur une contestation de la production de pièces, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sont présumés, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, avoir été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Lasnier, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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