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Cass. Soc. 05.03.1992 n°8844007 (Jurisprudence JL n°J125473)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 mars 1992 n°8844007, Jus Luminum n°J125473

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8844007
Numéro Jus Luminum J125473
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2007

Audience publique du 5 mars 1992 Rejet

N° de pourvoi : 88-44007

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Atlas Rayonnor, dont le siège est 100, avenue du Bois Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mme Marie, Annick de Saint-Meloir, demeurant ... Ceauce (Orne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Atlas Rayonnor, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme de Saint-Meloir, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juillet 1988), que Mme de Saint Meloir, engagée le 16 novembre 1983 par la société Atlas Rayonnor, (produits de ménage et d'entretien), comme représentant pour le département de l'Orne, a, par lettre du 27 juillet 1986, fait connaître à son employeur que celui-ci la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison de difficultés de livraison, elle ne pouvait que constater la rupture du contrat de travail à sa charge avec effet immédiat ;

qu'elle est entrée le 1er septembre 1986 dans le même secteur au service d'une société concurrente et que son employeur a alors engagé une action prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de ses demandes en réparation des préjudices causés par la démission sans préavis de la salariée et la concurrence déloyale commise au cours de cette période de délai-congé ;

alors, selon le moyen, d'une part, que, les contrats ayant pour objet la représentation, passés entre un VRP et son employeur, doivent obligatoirement stipuler un délai-congé, qui s'impose aux deux parties ;

qu'à défaut de stipulation dans un contrat à durée indéterminée, le délai est égal au minimum fixé par l'article L. 751-5 du Code du travail ;

qu'en décidant que Mme de Saint Meloir ne devait pas de préavis à la société Atlas Rayonnor, parce que l'article 21 du règlement intérieur aurait renvoyé à la législation du travail s'appliquant aux salariés de droit commun, la cour d'appel a méconnu l'effet obligatoire de l'article L. 751-5 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends susceptibles de s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail ;

que cette compétence s'étend, en particulier, aux différends relatifs aux fautes commises par un salarié pendant la durée du préavis ;

que, dès lors que Mme de Saint Meloir était légalement tenue de respecter un délai-congé d'un minimum égal au délai légal, elle ne pouvait s'engager pendant cette période à effectuer le même travail pour une entreprise concurrente, le litige relatif à cette faute relevait de la compétence du juge du travail, de telle sorte qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;

alors enfin, que le salarié ne pouvant, pendant la période de délai-congé s'engager à effectuer le même travail pour une entreprise concurrente, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles 1147 du Code civil et L. 751-5 du Code du travail, décider que l'intéressée pouvait, après la rupture, retrouver immédiatement son entière liberté et exercer une activité similaire en se faisant emYWT. r par une entreprise concurrente ;

Mais attendu qu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que la salariée était représentant statutaire, et que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a constaté que l'intéressée avait été engagée en qualité de représentant salarié de droit commun ;

d'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la salariée sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atlas Rayonnor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à Mme de Saint Meloir 3 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

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