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Cass. Soc. 05.03.1987 n°8443064 (Jurisprudence JL n°J118717)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 mars 1987 n°8443064, Jus Luminum n°J118717

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8443064
Numéro Jus Luminum J118717
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 5 mars 1987 Cassation partielle

N° de pourvoi : 84-43064

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le second moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Laboratoire de Larrard avait engagé Melle Gaud en qualité de technicienne catégorie C le 10 janvier 1983, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée devant expirer le 31 décembre 1983 et précisant qu'elle aurait notamment pour fonctions d'effectuer des analyses d'hématologie, immunologie, chimie, bactériologie, hormonologie et d'accomplir les tâches y afférentes (rentrée des résultats, tenue des listings et du fichier résultats) ;

que par lettre du 4 octobre 1983, la société a rompu le contrat de travail pour fautes professionnelles graves, Melle Gaud ayant commis la veille dans les dosages et contrôles dont elle était chargée, une série d'erreurs dont était résultée l'attribution de taux erronés de glycémie normale à un malade diabétique ayant habituellement un taux élevé de glycémie et de glycémie anormale à un autre patient ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Melle Gaud une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que les dispositions législatives relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont inapplicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ;

qu'en condamnant dès lors l'employeur à verser à une employée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement quand il constate que cette employée était liée par un contrat de travail à durée déterminée et que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux excluant qu'il puisse être qualifié d'abusif, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

Mais attendu que s'agissant d'un licenciement pour faute soumis aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur devait convoquer la salariée à un entretien préalable ;

Que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que le Conseil de prud'hommes, qui a énoncé que les faits reprochés à Melle Gaud n'étaient pas contestés par l'intéressée, qu'ils auraient pu entraîner des conséquences sérieuses pour le laboratoire et que celui-ci risquait, à tout le moins, de perdre la clientèle de tel médecin, a cependant condamné l'employeur au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat et d'une indemnité de fin de contrat aux motifs que le travail de Melle Gaud devait être placé sous la surveillance et le contrôle de médecins ou de leurs collaborateurs qualifiés, et que si sa faute pouvait entraîner des conséquences graves, elle ne pouvait être considérée en elle-même comme une faute grave, qu'il s'agissait en fait de fautes d'inattention, involontaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail jusqu'à son terme peut être une faute involontaire, le Conseil de prud'hommes, qui a relevé la gravité des faits reprochés ainsi que les conséquences préjudiciables qu'auraient pu entraîner pour l'employeur les erreurs commises par la salariée dans l'accomplissement de tâches relevant normalement de ses attributions, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, du chef de la condamnation au paiement des salaires et d'une indemnité de fin de contrat, le jugement rendu le 7 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Saint Gaudens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Toulouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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