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Cass. Soc. 05.03.1987 n°8345870 (Jurisprudence JL n°J173982)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 mars 1987 n°8345870, Jus Luminum n°J173982

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8345870
Numéro Jus Luminum J173982
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 5 mars 1987 Rejet

N° de pourvoi : 83-45870

Publié au bulZV. n Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur . -

Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Tiffreau-Thouin-Palat .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que M. Mortier, condamné par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 5 octobre 1983) à verser à son ancien salarié, M. Hémery, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse, fait grief aux juges du fond de s'être bornés, dans le seul dispositif du jugement, à condamner l'employeur au payement de la somme réclamée sans avoir motivé leur décision quant à l'évaluation du dommage ;

Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant de la réparation des chefs de préjudice invoqués par le salarié dans ses conclusions annexées au jugement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné M. Mortier à rembourser aux ASSEDIC les sommes versées à M. Hémery au titre d'indemnisation sur une période de six mois à compter de la fin de son contrat de travail sans avoir préalablement constaté en fait qu'il aurait employé plus de dix salariés à la date de rupture du contrat ;

Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre l'organisme, seul bénéficiaire de cette condamnation, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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