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Cass. Soc. 05.03.1986 n°8560344 (Jurisprudence JL n°J150006)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 5 mars 1986 n°8560344, Jus Luminum n°J150006

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8560344
Numéro Jus Luminum J150006
Président M. Fabre -
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Audience publique du 5 mars 1986 Rejet

N° de pourvoi : 85-60344

Publié au bulTQO. n Président : M. Fabre -

Rapporteur : M. Faucher - Avocat général : M. Ecoutin - Avocats : la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et la Société civile professionelle Peignot et Garreau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 22 décembre 1983, de M. Anton en qualité de délégué syndical C.F.D.T. de l'unité économique et sociales formée, selon le pourvoi, par les sociétés Autobus Aixois, Varoises de Transports, Transports routiers de Passagers Aériens, Locaroute, Salonaise de Transports et S.M.E.A., alors, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical peut constituer le premier acte concrétisant l'intention de créer une section syndicale ;

alors, d'autre part, que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'au moment de la désignation le syndicat comptait cinq adhérents, ne pouvait affirmer qu'il n'existait aucune action syndicale dans les entreprises considérées et alors, enfin, que le juge ne s'est pas expliqué sur les conclusions desquelles il ressortait que pour s'opposer à l'activité de la section syndicale C.F.D.T., la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers n'avait pas hésité à distribuer des tracts pour tenter de mettre en échec l'audience du syndicat C.F.D.T., ce qui établissait que ses adhérents avaient l'intention de se grouper pour agir ensemble ;

Mais attendu que le tribunal a relevé que si la C.F.D.T. comptait cinq adhérents répartis dans quelques unes des sociétés en cause, ceux ci n'avaient pas manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ;

qu'il a ainsi, répondu aux conclusions prétendument délaissées et justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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