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Cass. Soc. 05.03.1986 n°8341583 (Jurisprudence JL n°J16638)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 mars 1986 n°8341583, Jus Luminum n°J16638

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8341583
Numéro Jus Luminum J16638
Président M. Fabre -
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2007

Audience publique du 5 mars 1986 Cassation

N° de pourvoi : 83-41583

Publié au bulRST. n Président : M. Fabre -

Rapporteur : M. Kéromès - Avocat général : M. Ecoutin - Avocats : la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que par arrêt du 9 juillet 1981 la Cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de travail liant la société Rover et M. Bordes-Feau, qui était employé par cette société en qualité de représentant exclusif, aux torts de l'employeur et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des sommes devant être payées au salarié, au titre des indemnités de préavis et de congés-payés ainsi qu'au titre des commissions encore dues ;

que l'arrêt attaqué, rendu en suite du précédent, a dit que ces sommes produiraient intérêt au taux légal à compter de son prononcé aux motifs que, d'une part, la décision les accordant avait un caractère attributif de droit et que, d'autre part, pour les commissions dues sur les départements du Gers, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne, le paiement des intérêts moratoires n'avait pas été réclamé à l'origine ;

Attendu cependant que la Cour d'appel avait constaté que les sommes accordées au salarié étaient dues par application du contrat de travail et des dispositions légales ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, sa décision ne faisant que constater la dette, les intérêts de ces sommes courent de plein droit à compter de la demande de paiement et alors que, d'autre part, il n'est pas nécessaire que le paiement de ces intérêts ait été demandé par un chef spécial des conclusions, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 janvier 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges

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