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Cass. Soc. 05.02.2003 n°0143728 (Jurisprudence JL n°J102760)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 février 2003 n°0143728, Jus Luminum n°J102760

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0143728
Numéro Jus Luminum J102760
Président M. FINANCE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 5 février 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-43728

Inédit titré Président : M. FINANCE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 01-43.728, C 01-43.729, D 01-43.730, E 01-43.731 et F 01-43.732 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et 4 autres salariés de la société Paul Prédault ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires et congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Montmorency, 20 avril 2001) de l'avoir condamné à verser aux salariés des rappels de salaires correspondant à une augmentation de 0,8 % de leur salaire réel à compter du 1er avril 1998 et de 0,4 % à compter du 1er octobre 1998 en application de la convention collective nationale des industries charcutières alors, selon le moyen :

1 / que les salariés reconnaissaient dans leurs conclusions l'existence de l'accord du mois de décembre 1991 ayant abaissé la durée du travail dans l'entreprise à 34 heures 50 minutes par semaine (conclusions des salariés p. 6) ;

qu'en estimant dès lors que la société Paul Prédault ne rapportait pas la preuve de l'existence de cet accord par la production aux débats du procès-verbal du comité d'entreprise consulté sur les dispositions de cet accord, lorsque l'existence de cet accord constituait un fait constant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'article 2 de l'avenant du 14 avril 1998 à la convention collective nationale des industries charcutières prévoit que les augmentations salariales ne seront pas applicables aux entreprises ayant engagé avant le 1er octobre 1998 une négociation d'un accord relatif à la réduction du temps de travail comportant une clause de modération salariale ;

que cette disposition n'exige nullement que ladite négociation concerne toutes les catégories de personnel de l'entreprise ;

qu'en relevant dès lors que l'accord d'entreprise conclu au mois de décembre 1991 au sein de la société Paul Prédault ne concernait pas tout le personnel pour décider que la conclusion de cet accord n'autorisait pas la société à ne pas faire application des majorations de salaires de l'article 2 de l'avenant à la convention collective nationale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 de l'avenant du 14 avril 1998 à la convention collective nationale des Industries charcutières par refus d'application ;

3 / que la société Paul Prédault soutenait subsidiairement dans ses conclusions avoir en tout état de cause fait application de l'augmentation salariale prévue par l'avenant à la convention collective du 14 avril 1998, par la conclusion d'un accord d'entreprise le 14 octobre 1998 ayant eu pour effet d'augmenter les salaires de 4,5 % par la rémunération des temps de pause ;

qu'un accord d'entreprise peut toujours prévoir des dispositions plus favorables aux salariés que celles de la convention collective nationale et dès lors s'y substituer ;

qu'en condamnant dès lors la société à verser aux salariés des rappels de salaire en application de la convention collective nationale des industries charcutières, sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée si, par la conclusion et l'application de l'accord d'entreprise du 14 octobre 1998 comportant une augmentation des salaires de 4,5 %, la société Paul Prédault n'avait pas fait application de l'avenant à la convention collective dans un sens plus favorable, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 132-23 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'accord national sur les salaires dans les industries charcutières du 9 avril 1998 les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre de la négociation générale de l'évolution des salaires réels en 1998, une augmentation de 0,8 % au 1er avril 1998 et de 0,4 % au 1er octobre 1998 et que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des entreprises de la profession, à l'exception de celles qui ont déjà engagé ou engageront avant le 1er octobre, la négociation d'un accord relatif à la réduction du temps de travail comportant une clause de modération salariale ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que les dispositions de l'accord du 9 avril 1998 étaient applicables à l'ensemble des salariés des entreprises relevant dudit accord, que, d'autre part, l'accord d'entreprise du 14 octobre 1995 qui avait pour objet la rémunération des temps de pause ne comportait aucune clause de modération salariale, le conseil de prud'hommes a légalement justifié ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Paul Prédault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paul Prédault et la condamne à payer à chaque salarié la somme de 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.

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