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Cass. Soc. 05.02.1998 n°9511946 (Jurisprudence JL n°J174992)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 février 1998 n°9511946, Jus Luminum n°J174992

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9511946
Numéro Jus Luminum J174992
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Audience publique du 5 février 1998 Rejet

N° de pourvoi : 95-11946

Inédit titré Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile-de-France, dont le siège est 143-147, boulevard Anatole France, 93285 Saint-Denis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit : 1°/ de M. Gabriel Berdat, demeurant ... Paris, 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile-de-France, de la SCPSO. , Farge et Hazan, avocat de M. Berdat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d'appel (Versailles, 14 décembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, a jugé que M. Berdat devait, dès sa libération, bénéficier des prestations de l'assurance maladie servies par la Caisse maladie régionale des professions artisanales dont il relevait avant sa détention ;

Attendu que la Caisse maladie régionale des professions artisanales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon les articles L.161-13 et R.161-4 du Code de la sécurité sociale, par dérogation au 1er alinéa de l'article L.161-8 et à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période d'un an, à compter de la date de leur libération; qu'il en résulte que le détenu libéré remplissant les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie ne peut bénéficier du maintien de droits prévus à l'article L.161-13, qui a été violé ainsi que l'article R.161-4; et alors, d'autre part, que les articles L.615-8 et R.615-28 du Code de la sécurité sociale précisent que l'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations versées par le régime d'assurance maladie des professions indépendantes, être à jour de ses cotisations à la date des soins; que l'assuré non à jour de cotisations à la date des soins peut faire valoir ses droits aux prestations dans un délai de 6 mois après la date d'échéance à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de six mois; que, par application de ces textes, M. Berdat ne pouvait pas être rétabli dans ses droits au 1er juin 1985, date de sa libération et de sa reprise d'activité artisanale; qu'en effet, comme la Caisse le soutenait dans ses conclusions d'appel, l'intéressé restait redevable, à la date du 1er juin 1985, de cotisations appelées pour la période d'activité antérieure du 1er mai 1983 au 31 décembre 1984, qui n'ont été réglées que le 12 février 1986; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L.615-8 et R.615-28 du Code de la sécurité sociale, en accordant à M. Berdat le remboursement des soins dispensés du 1er juin 1985 au 12 février 1986 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résultait des dispositions combinées des articles L.161-13 et R.161-4 du Code de la sécurité sociale, par dérogation à toutes dispositions contraires, que dès sa libération, M. Berdat devait, sans autre condition, bénéficier pendant un an des prestations de l'assurance maladie dont il relevait avant sa détention ;

D'où il suit que le moyen n'est justifié en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile-de-France à payer à M. Berdat la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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