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Cass. Soc. 05.02.1997 n°9542389 (Jurisprudence JL n°J126655)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 février 1997 n°9542389, Jus Luminum n°J126655

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9542389
Numéro Jus Luminum J126655
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 5 février 1997 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 95-42389

Inédit titré Président : M. YYQ. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Fedim, dont le siège est 19, rue du Colisée, 75008 Paris, 2°/ l'association Idea, dont le siège est 19, rue du Colisée, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société E. Excel Europe, dont le siège est BP 17, L-58801 Hesperange, Luxembourg, 2°/ de Mlle Mireille Des Rosiers, demeurant ... Petit Beaubourg, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M.YYQ. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Fedim et de l'association Idea, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la cour d'appel est saisie d'un contredit et qu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu' elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans le litige opposant Mlle Des Rosiers à la société E. Excel Europe ainsi qu'aux associations Fedim et Idea, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause ces deux associations et rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société E. Excel Europe, qui a formé contredit; qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les associations Fedim et Idea, après avoir rejeté le contredit de la société E. Excel Europe, alors que n'ayant pas exercé sa faculté d'évocation, elle ne pouvait prononcer une mise hors de cause qui constituait une décision sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la mise hors de cause des associations Fedim et Idea et décidé leur maintien en cause, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la mise hors de cause des associations Fedim et Idea; Condamne la société E. Excel Europe et Mlle Des Rosiers aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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