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Cass. Soc. 05.02.1997 n°9443977 (Jurisprudence JL n°J138317)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 5 février 1997 n°9443977, Jus Luminum n°J138317

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9443977
Numéro Jus Luminum J138317
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 5 février 1997 Rejet

N° de pourvoi : 94-43977

Inédit Président : M. PPW. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Montagne, ès qualités d'ayant droit de M. Jean-Baptiste Montagne, demeurant ... Closeaux, 92310 Sèvres, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de l'Aéroport de Paris, dont le siège est 291, boulevard Raspail, 75014 Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M.PPW. , conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.PPW. , conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Aéroport de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Montagne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1994), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, les licenciements intervenus à la suite du refus par plusieurs salariés d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail motivée par une cause économique commune doivent être qualifiés de licenciements collectifs; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision et violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975; Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement avait été prononcé le 3 septembre 1986, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'état des textes applicables à cette date le licenciement consécutif au refus d'accepter une modification de son contrat de travail, proposée pour un motif économique par l'employeur, conservait un caractère individuel en l'absence de fraude; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Montagne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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