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Cass. Soc. 05.02.1992 n°8844271 (Jurisprudence JL n°J155962)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 février 1992 n°8844271, Jus Luminum n°J155962

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8844271
Numéro Jus Luminum J155962
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 5 février 1992 Cassation

N° de pourvoi : 88-44271

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Lacaut, demeurant ... Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est 53 ter, quai des Grands Augustins, à Paris (6ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-44 alinéa 1er du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Lacaut a été embauché par la RATP le 5 septembre 1977 en qualité de machiniste-receveur ;

qu'à la suite d'accidents de la ciculation survenus alors qu'il conduisait le véhicule de la RATP, il a reçu un avertissement le 19 août 1981 et un autre avertissement le 7 octobre 1981 ;

qu'après un stage de perfectionnement auquel il a été appelé à participer les 17, 18 et 19 novembre 1981, le cas de M. Lacaut a été soumis à la commission paritaire interne d'inaptitude professionnelle qui a émis l'avis de "retrait définitif de la conduite" ;

que cet avis a été notifié 13 août 1982 à M. Lacaut et que ce dernier a été muté, le 1er septembre 1982, sur un poste d'agent de bureau ;

qu'ayant vainement demandé à la RATP de rapporter cette mesure qu'il estimait être une sanction injustifiée, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire justifiée la sanction prise à l'égard de M. Lacaut, l'arrêt énonce que l'intéressé ne peut valablement faire grief à la RATP d'avoir attendu un trop long délai pour le sanctionner, alors qu'elle a manifestement cherché à lui donner toutes lesYSW.ces de parvenir à dominer son tempérament et de faire disparaitre ces insuffisances, que cette attente a été vaine puisqu'est intervenu entre février et mai 1982 un nouvel accident confortant les conclusions des agents de surveillance qui dès la fin de 1981 préconisaient le reclassement de l'intéressé en raison de son incapacité à assurer un travail satisfaisant sur voiture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le cas de M. Lacaut avait été soumis à la commission paritaire interne le 11 août 1982, ce dont il résultait que plus de deux mois s'étaient écoulés depuis la date du dernier fait fautif reproché au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la RATP, envers M. Lacaut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.

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