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Cass. Soc. 05.02.1992 n°8840597 (Jurisprudence JL n°J106834)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 5 février 1992 n°8840597, Jus Luminum n°J106834

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8840597
Numéro Jus Luminum J106834
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 5 février 1992 Cassation

N° de pourvoi : 88-40597

Publié au bulPWY. n Président :M. Cochard

Rapporteur :M. Vigroux Avocat général :M. de Caigny Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté durant plus de 2 mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. Rodriguez a été embauché par Mme Dure, restauratrice, en qualité d'apprenti-cuisinier, en vertu d'un contrat en date du 26 octobre 1984 conclu pour une durée de 2 ans ;

que le 24 septembre 1985, au cours d'une altercation avec le chef de cuisine, celui-ci lui donna une gifle ;

que l'apprenti, après cet incident, quitta l'établissement pour n'y plus revenir et demanda à la juridiction prud'homale de dire que la rupture du contrat d'apprentissage était imputable à son employeur et en conséquence de condamner Mme Dure à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel énonce qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Mme Dure qui n'était pas présente lorsque le cuisinier a exercé des voies de fait sur l'apprenti ;

qu'on ne peut non plus lui reprocher d'avoir confié l'apprenti au chef cuisinier dont il n'est pas prouvé qu'il se soit montré violent auparavant et, enfin, que l'apprenti est parti sans l'informer de l'incident et n'a pas repris son travail après l'arrêt de maladie ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les voies de fait avaient été exercées sur l'apprenti par une personne à laquelle le maître d'apprentissage avait délégué son autorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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