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Cass. Soc. 05.01.2005 n°0245013 (Jurisprudence JL n°J201362)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 5 janvier 2005 n°0245013, Jus Luminum n°J201362

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0245013
Numéro Jus Luminum J201362
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 5 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-45013

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2002), que M. X..., au service depuis le 2 décembre 1996 de la société Service automobile Carrefour où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint au chef de centre, a été licencié le 2 février 1999 pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les fautes commises par le salarié justifiaient le licenciement pour motif réel et sérieux mais ne pouvaient être qualifiées de faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ;

que la cour d'appel a refusé de qualifier de faute grave les fautes souverainement constatées, commises par le salarié, en raison de la faiblesse du préjudice subi par l'employeur et de la possibilité d'exécuter le préavis "avec des consignes strictes" ;

qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier la solution retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la faible valeur des remises de prix que le salarié s'était irrégulièrement octroyées sur deux articles, a pu décider que le comportement de l'intéressé, lequel n'avait fait l'objet d'aucune sanction avant le licenciement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi dont le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.

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