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Cass. Soc. 05.01.2000 n°9745285 (Jurisprudence JL n°J170291)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 janvier 2000 n°9745285, Jus Luminum n°J170291

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9745285
Numéro Jus Luminum J170291
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Audience publique du 5 janvier 2000 Cassation

N° de pourvoi : 97-45285

Inédit titré Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.OO.-Claude Letertre, demeurant ... Vauvettes, 28500 Vernouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Floquet Monopole, société anonyme, dont le siège est 53, boulevard Robespierre, BP 31, 78300 Poissy Cedex 01, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Floquet Monopole, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;

Attendu que M. Letertre, engagé le 27 décembre 1962, en qualité de régleur, promu cadre au service "méthode", par la société Floquet Monopole, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 7 septembre 1992 ;

que le 10 juin 1994, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail ;

que l'employeur ne lui ayant versé, à compter du 11 juillet 1994, qu'une rémunération complétant les indemnités perçues au titre de la sécurité sociale et les prestations versées par le régime de prévoyance souscrit par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément de salaire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que la Convention collective de la métallurgie applicable prévoit, en cas d'absence pour maladie ou accident, que l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels, que la circulaire du 17 mars 1993 relative au contrat de travail, maladie et inaptitude physique, dispose que dans l'hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise assurerait une indemnisation compensant en tout ou partie la perte de rémunération, l'employeur n'est alors tenu que de compléter la rémunération pour la porter au niveau du salaire de l'intéressé, compte-tenu du principe jurisprudentiel de non-cumul au-delà de la rémunération habituellement versée, qu'au vu de ces dispositions l'employeur n'est tenu que de compléter la rémunération du salarié pour la porter au niveau du salaire de l'intéressé avant la constatation de son inaptitude ;

Attendu, cependant, d'abord, qu'en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail, une convention et un accord collectif ne peuvent pas comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;

Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, la cour d'appel ne pouvait, au vu d'une circulaire dépourvue de force obligatoire, opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié et qui est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Floquet Monopole aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Floquet Monopole à payer à M. Letertre la somme de 6 000 francs. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mil.

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